ALLO TAXI, Plus de 45 000 courses par mois, 220 taxis à votre service
24H/24 et 7 jours sur 7 !

ARTICLE 1 – Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules correspondant à la définition et aux conditions d’exploitation de taxi, telles qu’elles résultent des articles L.3121-1 à 12 et L.3124-1 à 5 du code du Transport.


ARTICLE 2 – Equipements du taxi

1- En application de l’article L.3121-1 du code des Transports, un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant :

  • Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure;
  • Un dispositif extérieur, lumineux, portant la mention « TAXI », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre de l’industrie, qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé;
  • Une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu’il est défini par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement.

2- Il est en outre muni de :

  • Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note;
  • Un terminal de paiement électronique, mentionné à l’article L.3121-1 du code des transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d’accomplir l’obligation d’information prévue à l’article L.314-14 du code monétaire et financier.

 


ARTICLE 3 – Tarifs 

A compter de la publication du présent arrêté, les prix maximums du kilomètre parcouru, les prix maximums horaires et le prix maximum de prise en charge dans le département du Rhône sont ainsi définis :

  • Montant maximal de prise en charge : 2,50€
  • Montant maximal du kilomètre parcouru : 0,83€
  • Montant maximal horaire : 36,31€/h

 

ARTICLE 4 – Majoration et tarifs

1- Majoration « Nuit », « Retour à vide » et « Course sur route enneigée ou verglacée »

Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50%, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100%.

Les horaires de nuit s’étendent de 19h à 7h.

Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50% et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L’application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Les routes sont effectivement enneigées ou verglacées
  • Des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » sont utilisés

2- Tarifs

Ces majorations permettent l’application des quatre tarifs kilométriques suivants :

  • Tarif A– « course de jour »
    Trajet aller avec le client et retour en charge à la station.
  • Tarif B– « course de nuit, course effectuée le dimanche et les jours fériées ou course sur route effectivement enneigée ou verglacée »
    Trajet aller avec le client et retour en charge à la station.
  • Tarif C– « course de jour »
    Trajet aller avec le client et retour à vide à la station.
  • Tarif D– « course de nuit, course effectuée le dimanche et les jours fériées ou course sur route effectivement enneigée ou verglacée »
    Trajet aller avec le client et retour à vide à la station.

 

3- Tableau récapitulatif des tarifs maximaux applicables dans le département du Rhône :


ARTICLE 5 – Minimum de perception

Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixée à 7,30 euros.

Cette somme pourra être perçue de jour ou de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 6 – Suppléments

Les suppléments ci-après pourront être perçus en sus des tarifs définis aux articles 3 et 4 ci-dessus :

1- Supplément « Passager supplémentaire »

Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires, de 2,50€, est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.

2- Supplément « Bagages »

Le supplément pour la prise en charge des bagages est de 2€ par encombrant.
Il est applicable pour chacun des bagages suivants :

  • Ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur;
  • Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.

3- Supplément « Réservation »

Ce supplément est applicable pour toutes les prises en charge effectuées dans le ressort de la ZUPC définie dans l’arrêté préfectoral n° 69-2018-07-19-001 relatif à la réglementation des taxis dans le département du Rhône. Il se décline en « Réservation immédiate » ou « Réservation à l’avance » :

  • Réservation immédiate : 2€

Ce supplément s’applique lorsque le client contacte un taxi pour une course immédiate. Le taximètre est enclenché lorsque le taxi arrive à l’adresse du client. Un supplément « Réservation immédiate » est alors ajouté au compteur.

  • Réservation à l’avance : 4€

Ce supplément s’applique lorsque le client commande un taxi à une date et une heure données. Le taximètre est enclenché à l’heure de la réservation et à l’adresse du client, et un supplément « Réservation à l’avance » est ajouté au compteur.

 


ARTICLE 7 – Frais de route

En cas d’utilisation de tronçons d’autoroutes à péage, à la demande expresse du client, aucun frais de péage ne pourra être imputé au client pour le parcours en charge à défaut d’un accord obtenu au préalable. Le ticket de péage sera joint à la note remise au client en fin de course.

Il ne pourra en aucun cas être réclamé au client le remboursement des frais engagés par le professionnel lors du trajet de retour à vide.

 


ARTICLE 8 – Mise en route du taximètre

1- Lorsque le client est en station ou « hèle » un taxi, le taximètre devra être mis en fonctionnement dès le début de la couse en appliquant les tarifs règlementaires. Tout changement de tarif pendant la course devra être signalé au client.

2- Lorsque la prise en charge intervient hors station à la suite d’une réservation effectuée par le biais d’une ou plusieurs techniques de communication à distance :

  • Pour les prises en charge effectuées dans le ressort de la ZUPC :

En cas de réservation immédiate, le taximètre est enclenché à l’adresse du client.

En cas de réservation à l’avance, le taximètre est enclenché à l’heure de la réservation et à l’adresse du client.

Les dispositions de l’article 6 du présent arrêté concernant les suppléments « réservation » s’appliquent.

  • Pour les prises en charge effectuées hors de la ZUPC :

La mise en marche du taximètre peut se faire soit au passage (ou à équidistance) de la dernière station de la ZUPC soit à la dernière station (ou à équidistance) de la commune de rattachement du taxi. Le tarif A (ou B de 19h à 7h)) doit être utilisé pendant la course d’approche.

Les suppléments « réservations » prévus à l’article 6 du présent arrêté ne s’appliquent pas.

 


ARTICLE 9 – Affichage dans le véhicule

En application de l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 2015, sont affichés dans le taxi de manière visible et lisible pour le client transporté :

  • Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d’application
  • Les montants et les conditions d’application de la prise en charge et des suppléments
  • Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative
  • L’information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course
  • L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire
  • L’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation.

 

 


ARTICLE 10 – Remise d’une note

1- Une notre est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis obligatoirement au client dès lors que le montant à payer est supérieur ou égal à 25€ TTC. Un exemplaire lui est remis sur demande si le montant à payer est inférieur à 25€ TTC. Cette remise intervient dès que la prestation de service a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix.

Le double de note est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

2- La note est établie dans les conditions suivantes :

  • Sont mentionnés au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du II de l’article R.3121-1 du code des transports :
  1. La date de rédaction de la note;
  2. Les heures de début et de fin de la course;
  3. Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société;
  4. Le numéro d’immatriculation du véhicule taxi;
  5. L’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation
  6. Le montant de la course minimum
  7. Le prix de la course TTC hors supplément.
  • Sont soit imprimés soit portés de manière manuscrite :
  1. La somme totale à payer TTC, qui inclut les suppléments;
  2. Le détail de chacun des suppléments. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
  • A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
  1. Le nom du client;
  2. Le lieu de départ et le lieu d’arrivée de a course.

 


ARTICLE 11 – Mise à jour tarifaire

1- Lettre devant être apposée sur le taximètre

La lettre F de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l’année 2020.

2- Entrée en vigueur

Les tarifs maximum des courses de taxi pour l’année 2020 entrent en vigueur à compter de la publication du présent arrêté et au plus tard le 1 février 2020.

Dans un délais de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur des tarifs maximum des courses de taxi pour l’année 2020, le taxi fait modifier la table tarifaire du taximètre afin de permettre la prise en compte des nouveaux tarifs.

3- Dispositif transitoire

Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre. Cette hausse et l’application des suppléments font l’objet d’une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.

 


ARTICLE 12 – 

L’arrêté préfectoral n° 69-2019-06-04-001 du 4 juin 2019 est abrogé.

 


ARTICLE 13 – 

Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 14 –

La Préfète déléguée pour la Défense et la Sécurité, le Directeur de la sécurité et de la protection civile, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les Mairies des communes concernées du département du Rhône, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Rhône, le Directeur Zonal Sud-Est des C.R.S, le Directeur Zonal Sud-Est de la Police aux Frontières, le Directeur départemental de la protection des populations du Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.